P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
27. Lors de l’audition, l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, doit:
1°  lire la citation disciplinaire au policier faisant l’objet de la citation;
2°  permettre au policier faisant l’objet de la citation de modifier son plaidoyer;
3°  permettre au policier faisant l’objet de la citation de se faire entendre et de se défendre;
4°  accepter tout moyen de preuve qu’il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation de la vérité;
5°  appeler, interroger et libérer les témoins, selon qu’il le juge nécessaire.
D. 738-2015, a. 27; D. 1483-2023, a. 25.
27. Lors de l’audition, l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, doit:
1°  lire l’acte d’accusation disciplinaire au policier intimé;
2°  permettre au policier intimé de modifier son plaidoyer;
3°  permettre au policier intimé de se faire entendre et de se défendre;
4°  accepter tout moyen de preuve qu’il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation de la vérité;
5°  appeler, interroger et libérer les témoins, selon qu’il le juge nécessaire.
D. 738-2015, a. 27.